C-61.1, r. 24 - Règlement sur les pourvoyeurs de chasse, de pêche et de piégeage

Texte complet
28. Nul ne doit entreprendre la construction, l’agrandissement, le changement d’usage ou la transformation d’un bâtiment, d’une unité d’hébergement ou d’une construction servant à des fins de pourvoirie, ni acquérir, louer ou utiliser un autre de ces bâtiments, unités d’hébergement ou constructions ou une partie de ceux-ci, ni en augmenter la capacité d’hébergement, sans avoir reçu l’autorisation du ministre.
Lors du renouvellement du permis de pourvoirie, celui-ci est modifié pour tenir compte des changements visés au premier alinéa.
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 30, a. 28; D. 1791-92, a. 13; D. 530-2001, a. 11.